NOTE EN FAVEUR DâUNE REFORME DE LâARTICLE 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALEPublished on Dec 20, 2013No descriptionContrĂŽle au faciĂšs
Sagissant de l'existence d'une irrĂ©gularitĂ©, l'article 171 du code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que l'irrĂ©gularitĂ© peut rĂ©sider dans la mĂ©connaissance d'une formalitĂ© substantielle prĂ©vue par une disposition du prĂ©sent code ou toute autre disposition de procĂ©dure pĂ©nale. A ce titre, il convient de distinguer deux types de nullitĂ© : les nullitĂ©s substantielles lĂ©gales et les- ΄á©ŃÎșá€Ń а пДŃá«ŃŃՄбá
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2 ModalitĂ©s de la dĂ©nonciation prĂ©vue Ă lâarticle 40 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure pĂ©nale 2.1. Faits soumis Ă la dĂ©nonciation Seuls les crimes et dĂ©lits doivent donner lieu Ă dĂ©nonciation en application de lâarticle 40 alinĂ©a 2 du CPP. Ainsi, les contraventions sont exclues du champ dâapplication de ces dispositions, mĂȘme pour
a. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă la sĂ©curitĂ© quotidienne - Article 23 AprĂšs l'article 78-2-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 78-2-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 78-2-2. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visĂ©s par les articles 421-1 Ă 421-5 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs visĂ©es par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 prĂ©citĂ©e et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 prĂ©citĂ© ou des faits de trafic de stupĂ©fiants visĂ©s par les articles 222-34 Ă 222-38 du code pĂ©nal, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Pour l'application des dispositions du prĂ©sent article, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă dĂ©faut, d'une personne requise Ă cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du dĂ©but et de la fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » b. Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure - Article 11 I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă la sĂ©curitĂ© quotidienne est abrogĂ©. II. - L'article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©tabli Art. 78-2-2. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visĂ©s par les articles 421-1 Ă 421-5 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs visĂ©es par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le dĂ©cret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visĂ©es par les articles 311-3 Ă 311-11 du code pĂ©nal, de recel visĂ©es par les articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ou des faits de trafic de stupĂ©fiants visĂ©s par les articles 222-34 Ă 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. 13 Pour l'application des dispositions du prĂ©sent article, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă dĂ©faut, d'une personne requise Ă cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du dĂ©but et de la fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » c. DĂ©cision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 - Loi pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Quant Ă l'article 11 11. ConsidĂ©rant que l'article 11 rĂ©tablit dans le code de procĂ©dure pĂ©nale un article 78-2-2 ainsi rĂ©digĂ© Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visĂ©s par les articles 421-1 Ă 421-5 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs visĂ©es par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le dĂ©cret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visĂ©es par les articles 311-3 Ă 311-11 du code pĂ©nal, de recel visĂ©es par les articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ou des faits de trafic de stupĂ©fiants visĂ©s par les articles 222-34 Ă 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. - Pour l'application des dispositions du prĂ©sent article, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă dĂ©faut, d'une personne requise Ă cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. - En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du dĂ©but et de la fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. - Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. - Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes » ; 12. ConsidĂ©rant, s'agissant de visites de vĂ©hicules rĂ©alisĂ©es sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, que la conciliation assurĂ©e par ces dispositions entre les principes constitutionnels rappelĂ©s ci-dessus n'est entachĂ©e d'aucune erreur manifeste ; que la liste des infractions figurant au premier alinĂ©a du nouvel article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale n'est pas manifestement excessive au regard de l'intĂ©rĂȘt public qui s'attache Ă la recherche des auteurs de ces infractions ; que ces dispositions ne mĂ©connaissent pas l'article 66 de la Constitution ; que leurs termes sont assez clairs et prĂ©cis pour rĂ©pondre aux exigences de l'article 34 de celle-ci ; qu'il en est notamment ainsi, contrairement aux affirmations des requĂ©rants, de l'expression lieux accessibles au public » et de celle de vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence » ; qu'ainsi qu'il ressort des termes mĂȘmes du premier alinĂ©a du nouvel article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, chaque renouvellement de l'autorisation du procureur de la RĂ©publique vaudra pour une durĂ©e de vingt-quatre heures ; 14 ⊠DĂ©cide Article 1 Ne sont pas contraires Ă la Constitution, sous les rĂ©serves Ă©noncĂ©es aux considĂ©rants 26, 34, 35, 38, 43, 57, 63, 73, 77, 84, 85, 86 et 104, les dispositions de la loi pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure critiquĂ©es par l'une ou l'autre saisine. d. Loi n° 2005-1550 du 12 dĂ©cembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives Ă la dĂ©fense - Article 18 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© ⊠2° Dans le premier alinĂ©a de l'article 78-2-2, les mots l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le dĂ©cret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions » sont remplacĂ©s par les mots les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la dĂ©fense » ; e. Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative Ă la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives Ă la sĂ©curitĂ© et aux contrĂŽles frontaliers - Article 11 ⊠II. - Dans le premier alinĂ©a des articles 78-2-2 et 706-16 et le 11° de l'article 706-73 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence 421-5 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 421-6 ». f. Loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative Ă la lutte contre la prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs - Article 17 Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a de l'article 78-2-2, aprĂšs les mots des infractions en matiĂšre », sont insĂ©rĂ©s les mots de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense, » ; ⊠g. Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure - Article 9 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© ⊠2° Au premier alinĂ©a de l'article 78-2-2, les mots , L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la dĂ©fense » sont remplacĂ©s par les mots et L. 2353-4 du code de la dĂ©fense et L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure » ; 15 h. Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă la lutte contre le terrorisme - Article 24 I. - Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et du code de la dĂ©fense parties lĂ©gislatives relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure partie lĂ©gislative relatives Ă l'outre-mer sont ratifiĂ©es. ⊠i. Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative Ă la prĂ©vention et Ă la lutte contre les incivilitĂ©s, contre les atteintes Ă la sĂ©curitĂ© publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs - Article 9 Le chapitre III du titre II du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L'article 78-2-2est ainsi rĂ©digĂ© Art. rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 Ă 421-6 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs mentionnĂ©es aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et Ă l'article L. 2353-4 du code de la dĂ©fense, des infractions de vol mentionnĂ©es aux articles 311-3 Ă 311-11 du code pĂ©nal, des infractions de recel mentionnĂ©es aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ou des faits de trafic de stupĂ©fiants mentionnĂ©s aux articles 222-34 Ă 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă 1° La visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; 2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les vĂ©hicules et emprises immobiliĂšres des transports publics de voyageurs. l'application du 1° du I, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă dĂ©faut, d'une personne requise Ă cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. 16 l'application du 2° du I, les propriĂ©taires des bagages ne peuvent ĂȘtre retenus que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en prĂ©sence du propriĂ©taire. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » ; j. Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale - Article 47 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L'article 78-2-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 78-2-2. - I. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes 1° Actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 Ă 421-6 du code pĂ©nal ; 2° Infractions en matiĂšre de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense ; 3° Infractions en matiĂšre d'armes mentionnĂ©es Ă l'article 222-54 du code pĂ©nal et Ă l'article L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; 4° Infractions en matiĂšre d'explosifs mentionnĂ©s Ă l'article 322-11-1 du code pĂ©nal et Ă l'article L. 2353-4 du code de la dĂ©fense ; 5° Infractions de vol mentionnĂ©es aux articles 311-3 Ă 311-11 du code pĂ©nal ; 6° Infractions de recel mentionnĂ©es aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ; 7° Faits de trafic de stupĂ©fiants mentionnĂ©s aux articles 222-34 Ă 222-38 dudit code. II. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă dĂ©faut, d'une personne requise Ă cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. 17 III. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă l'inspection visuelle des bagages ou Ă leur fouille. Les propriĂ©taires des bagages ne peuvent ĂȘtre retenus que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en prĂ©sence du propriĂ©taire. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. IV. - Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » ; - Article 78-2-2 ModifiĂ© par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 47 rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2, rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2,
ttNv. 192 463 317 197 349 78 396 499 185