Eneffet, l'interpellation et le menottage obéissent à deux prescriptions du code de procédure pénale prévues aux articl es 73 et 803. Citons les in extenso afin de bien cerner de quoi il s'agit : - Article 73 du Code de Procédure Pénale : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender

NOTE EN FAVEUR D’UNE REFORME DE L’ARTICLE 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALEPublished on Dec 20, 2013No descriptionContrîle au faciùs

Sagissant de l'existence d'une irrégularité, l'article 171 du code de procédure pénale prévoit que l'irrégularité peut résider dans la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale. A ce titre, il convient de distinguer deux types de nullité : les nullités substantielles légales et les
. RĂ©fĂ©rence C-935-421 ISBN-10 2110767758 ISBN-13 9782110767752 Format BrochĂ© Pages 922 B Bon Petites traces de pliure sur la couverture. LĂ©gĂšres traces d’usure sur la couverture. Edition 2013. RÉSUMÉ Le Code de procĂ©dure pĂ©nale rĂ©git l'ensemble de la procĂ©dure criminelle, de la constatation des infractions au dĂ©roulement du procĂšs pĂ©nal et jusqu'Ă  l'exĂ©cution des peines enquĂȘte, contrĂŽles d'identitĂ©s, dĂ©clenchement des poursuites, instruction, jugement, voies de recours, droits de la dĂ©fense, droits des victimes, peines et conditions de dĂ©tention. ComplĂ©ment indissociable du Code pĂ©nal, cette nouvelle Ă©dition est l'outil le mieux adaptĂ© en matiĂšre de procĂ©dure judiciaire pour tous les praticiens du droit. 26,34€ dont 2,63 € reversĂ©s au partenaire donateur et 1,32 € reversĂ©s Ă  nos partenaires caritatifs.
LaprĂ©sente loi rĂšgle une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Disposition modifiant le Titre prĂ©liminaire du Code de procĂ©dure pĂ©nale Art. 2. Un article 3 ter, rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le Titre prĂ©liminaire du Code de procĂ©dure pĂ©nale : « La possibilitĂ© de recourir Ă  une mĂ©diation est offerte aux personnes ayant un intĂ©rĂȘt direct dans ARTICLE DU CODE PÉNAL, DÉFINITION DES ACTES DE TERRORISME Livre IV, Titre II Du terrorisme Article 421-1 Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes 1° Les atteintes volontaires Ă  la vie, les atteintes volontaires Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne, l’enlĂšvement et la sĂ©questration ainsi que le dĂ©tournement d’aĂ©ronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, dĂ©finis par le livre II du prĂ©sent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dĂ©gradations et dĂ©tĂ©riorations, ainsi que les infractions en matiĂšre informatique dĂ©finis par le livre III du prĂ©sent code ; 3° Les infractions en matiĂšre de groupes de combat et de mouvements dissous dĂ©finies par les articles 431-13 Ă  431-17 et les infractions dĂ©finies par les articles 434-6 et 441-2 Ă  441-5 ; 4° Les infractions en matiĂšre d’armes, de produits explosifs ou de matiĂšres nuclĂ©aires dĂ©finies par le I de l’article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 Ă  L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l’article L. 2353-5 et l’article L. 2353-13 du code de la dĂ©fense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 Ă  l’exception des armes de la 6e catĂ©gorie, du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; 5° Le recel du produit de l’une des infractions prĂ©vues aux 1° Ă  4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prĂ©vues au chapitre IV du titre II du livre III du prĂ©sent code ; 7° Les dĂ©lits d’initiĂ© prĂ©vus Ă  l’article L. 465-1 du code monĂ©taire et financier. Article 421-2 Constitue Ă©galement un acte de terrorisme, lorsqu’il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, le fait d’introduire dans l’atmosphĂšre, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature Ă  mettre en pĂ©ril la santĂ© de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel. Article 421-2-1 Constitue Ă©galement un acte de terrorisme le fait de participer Ă  un groupement formĂ© ou Ă  une entente Ă©tablie en vue de la prĂ©paration, caractĂ©risĂ©e par un ou plusieurs faits matĂ©riels, d’un des actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles prĂ©cĂ©dents. Article 421-2-2 Constitue Ă©galement un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en rĂ©unissant ou en gĂ©rant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils Ă  cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisĂ©s ou en sachant qu’ils sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prĂ©vus au prĂ©sent chapitre, indĂ©pendamment de la survenance Ă©ventuelle d’un tel acte. Article 421-2-3 Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant Ă  son train de vie, tout en Ă©tant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant Ă  l’un ou plusieurs des actes visĂ©s aux articles 421-1 Ă  421-2-2, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende. Article 421-2-4 Le fait d’adresser Ă  une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, prĂ©sents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe Ă  un groupement ou une entente prĂ©vu Ă  l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 et 421-2 est puni, mĂȘme lorsqu’il n’a pas Ă©tĂ© suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Article 421-3 Le maximum de la peine privative de libertĂ© encourue pour les infractions mentionnĂ©es Ă  l’article 421-1 est relevĂ© ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme 1° Il est portĂ© Ă  la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ© lorsque l’infraction est punie de trente ans de rĂ©clusion criminelle ; 2° Il est portĂ© Ă  trente ans de rĂ©clusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de rĂ©clusion criminelle ; 3° Il est portĂ© Ă  vingt ans de rĂ©clusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de rĂ©clusion criminelle ; 4° Il est portĂ© Ă  quinze ans de rĂ©clusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ; 5° Il est portĂ© Ă  dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ; 6° Il est portĂ© Ă  sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ; 7° Il est portĂ© au double lorsque l’infraction est punie d’un emprisonnement de trois ans au plus. Les deux premiers alinĂ©as de l’article 132-23 relatif Ă  la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables aux crimes, ainsi qu’aux dĂ©lits punis de dix ans d’emprisonnement, prĂ©vus par le prĂ©sent article. Article 421-4 L’acte de terrorisme dĂ©fini Ă  l’article 421-2 est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle et de 350000 euros d’amende. Lorsque cet acte a entraĂźnĂ© la mort d’une ou plusieurs personnes, il est puni de la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ© et de 750000 euros d’amende. Les deux premiers alinĂ©as de l’article 132-23 relatif Ă  la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables au crime prĂ©vu par le prĂ©sent article. Article 421-5 Les actes de terrorisme dĂ©finis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 225000 euros d’amende. Le fait de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente dĂ©fini Ă  l’article 421-2-1 est puni de vingt ans de rĂ©clusion criminelle et de 500 000 Euros d’amende. La tentative du dĂ©lit dĂ©fini Ă  l’article 421-2-2 est punie des mĂȘmes peines. Les deux premiers alinĂ©as de l’article 132-23 relatif Ă  la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables aux infractions prĂ©vues par le prĂ©sent article. Article 421-6 Les peines sont portĂ©es Ă  vingt ans de rĂ©clusion criminelle et 350 000 euros d’amende lorsque le groupement ou l’entente dĂ©finie Ă  l’article 421-2-1 a pour objet la prĂ©paration 1° Soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visĂ©s au 1° de l’article 421-1 ; 2° Soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visĂ©es au 2° de l’article 421-1 et devant ĂȘtre rĂ©alisĂ©es dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraĂźner la mort d’une ou plusieurs personnes ; 3° Soit de l’acte de terrorisme dĂ©fini Ă  l’article 421-2 lorsqu’il est susceptible d’entraĂźner la mort d’une ou plusieurs personnes. Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de rĂ©clusion criminelle et 500 000 euros d’amende. Les deux premiers alinĂ©as de l’article 132-23 relatifs Ă  la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables aux crimes prĂ©vus par le prĂ©sent article. ARTICLES DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE Livre IV, Titre XV De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme Section 1 CompĂ©tence Article 706-16 Les actes de terrorisme incriminĂ©s par les articles 421-1 Ă  421-6 du code pĂ©nal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugĂ©s selon les rĂšgles du prĂ©sent code sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent titre. Ces dispositions sont Ă©galement applicables Ă  la poursuite, Ă  l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis Ă  l’étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pĂ©nal. Elles sont Ă©galement applicables Ă  la poursuite, Ă  l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la RĂ©publique par les membres des forces armĂ©es françaises ou Ă  l’encontre de celles-ci dans les cas prĂ©vus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. Section 1 CompĂ©tence Article 706-17 Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, le procureur de la RĂ©publique, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compĂ©tence concurrente Ă  celle qui rĂ©sulte de l’application des articles 43, 52 et 382. En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la RĂ©publique, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compĂ©tence concurrente Ă  celle qui rĂ©sulte de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante. Lorsqu’ils sont compĂ©tents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, le procureur de la RĂ©publique et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. L’instruction des actes de terrorisme dĂ©finis aux 5° Ă  7° de l’article 421-1 du code pĂ©nal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du mĂȘme code peut ĂȘtre confiĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 83-1, Ă  un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affectĂ© aux formations d’instruction spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre Ă©conomique et financiĂšre en application des dispositions du dernier alinĂ©a de l’article 704. NOTA La prĂ©sente version de cet article est en vigueur jusqu’au 1er janvier 2014. Article 706-17-1 Pour le jugement des dĂ©lits et des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, le premier prĂ©sident de la cour d’appel de Paris peut, sur les rĂ©quisitions du procureur gĂ©nĂ©ral, aprĂšs avis des chefs des tribunaux de grande instance intĂ©ressĂ©s, du bĂątonnier de Paris et, le cas Ă©chĂ©ant, du prĂ©sident de la cour d’assises de Paris, dĂ©cider que l’audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d’assises de Paris se tiendra, Ă  titre exceptionnel et pour des motifs de sĂ©curitĂ©, dans tout autre lieu du ressort de la cour d’appel que celui oĂč ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences. L’ordonnance prise en application du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a est portĂ©e Ă  la connaissance des tribunaux intĂ©ressĂ©s par les soins du procureur gĂ©nĂ©ral. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Article 706-18 Le procureur de la RĂ©publique prĂšs un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, requĂ©rir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont prĂ©alablement avisĂ©es et invitĂ©es Ă  faire connaĂźtre leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tĂŽt et un mois au plus tard Ă  compter de cet avis. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du dĂ©lai de cinq jours prĂ©vu par l’article 706-22 ; lorsqu’un recours est exercĂ© en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrĂȘt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit portĂ© Ă  sa connaissance. DĂšs que l’ordonnance est devenue dĂ©finitive, le procureur de la RĂ©publique adresse le dossier de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique de Paris. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables devant la chambre de l’instruction. Article 706-19 Lorsqu’il apparaĂźt au juge d’instruction de Paris que les faits dont il a Ă©tĂ© saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 et ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence Ă  un autre titre, ce magistrat se dĂ©clare incompĂ©tent, soit sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, soit, aprĂšs avis de ce dernier, d’office ou sur requĂȘte des parties. Celles des parties qui n’ont pas prĂ©sentĂ© requĂȘte sont prĂ©alablement avisĂ©es et invitĂ©es Ă  faire connaĂźtre leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tĂŽt huit jours aprĂšs cet avis. Les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 706-18 sont applicables Ă  l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Paris se dĂ©clare incompĂ©tent. DĂšs que l’ordonnance est devenue dĂ©finitive, le procureur de la RĂ©publique de Paris adresse le dossier de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compĂ©tence. NOTA La prĂ©sente version de cet article est en vigueur jusqu’au 1er janvier 2014. Article 706-20 Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se dĂ©clare incompĂ©tent pour les motifs prĂ©vus par l’article 706-19, il renvoie le ministĂšre public Ă  se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministĂšre public entendu, dĂ©cerner, par la mĂȘme dĂ©cision, mandat de dĂ©pĂŽt ou d’arrĂȘt contre le prĂ©venu. Article 706-21 Dans les cas prĂ©vus par les articles 706-18 Ă  706-20, le mandat de dĂ©pĂŽt ou d’arrĂȘt conserve sa force exĂ©cutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalitĂ©s intervenus avant que la dĂ©cision de dessaisissement ou d’incompĂ©tence soit devenue dĂ©finitive n’ont pas Ă  ĂȘtre renouvelĂ©s. Article 706-22 Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706-18 ou de l’article 706-19 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compĂ©tence peut, Ă  l’exclusion de toute autre voie de recours, ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e dans les cinq jours de sa notification, Ă  la requĂȘte du ministĂšre public, des parties, Ă  la chambre criminelle de la Cour de cassation qui dĂ©signe, dans les huit jours suivant la date de rĂ©ception du dossier, le juge d’instruction chargĂ© de poursuivre l’information. Le ministĂšre public peut Ă©galement saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le dĂ©lai d’un mois prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article 706-18. La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compĂ©tent peut nĂ©anmoins, dans l’intĂ©rĂȘt d’une bonne administration de la justice, dĂ©cider que l’information sera poursuivie Ă  ce tribunal. L’arrĂȘt de la chambre criminelle est portĂ© Ă  la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministĂšre public et signifiĂ© aux parties. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă  l’arrĂȘt rendu sur le fondement du dernier alinĂ©a des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compĂ©tence. NOTA La prĂ©sente version de cet article est en vigueur jusqu’au 1er janvier 2014. Article 706-22-1 Par dĂ©rogation aux dispositions de l’article 712-10, sont seuls compĂ©tents le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les dĂ©cisions concernant les personnes condamnĂ©es pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, quel que soit le lieu de dĂ©tention ou de rĂ©sidence du condamnĂ©. Ces dĂ©cisions sont prises aprĂšs avis du juge de l’application des peines compĂ©tent en application de l’article 712-10. Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a peuvent se dĂ©placer sur l’ensemble du territoire national, sans prĂ©judice de l’application des dispositions de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de tĂ©lĂ©communication. Section 2 ProcĂ©dure Article 706-24 Les officiers et agents de police judiciaire, affectĂ©s dans les services de police judiciaire spĂ©cialement chargĂ©s de la lutte contre le terrorisme, peuvent ĂȘtre nominativement autorisĂ©s par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel de Paris Ă  procĂ©der aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, en s’identifiant par leur numĂ©ro d’immatriculation administrative. Ils peuvent ĂȘtre autorisĂ©s Ă  dĂ©poser ou Ă  comparaĂźtre comme tĂ©moins sous ce mĂȘme numĂ©ro. L’état civil des officiers et agents de police judiciaire visĂ©s au premier alinĂ©a ne peut ĂȘtre communiquĂ© que sur dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel de Paris. Il est Ă©galement communiquĂ©, Ă  sa demande, au prĂ©sident de la juridiction de jugement saisie des faits. Les dispositions de l’article 706-84 sont applicables en cas de rĂ©vĂ©lation de l’identitĂ© de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Aucune condamnation ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sur le seul fondement d’actes de procĂ©dure effectuĂ©s par des enquĂȘteurs ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions du prĂ©sent article et dont l’état civil n’aurait pas Ă©tĂ© communiquĂ©, Ă  sa demande, au prĂ©sident de la juridiction saisie des faits. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont, en tant que de besoin, prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Article 706-24-3 Pour l’instruction du dĂ©lit d’association de malfaiteurs prĂ©vu par l’article 421-5 du code pĂ©nal, la durĂ©e totale de la dĂ©tention provisoire prĂ©vue par le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 145-1 est portĂ©e Ă  trois ans. Article 706-25 Pour le jugement des accusĂ©s majeurs, les rĂšgles relatives Ă  la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixĂ©es par les dispositions de l’article 698-6. Pour le jugement des accusĂ©s mineurs ĂągĂ©s de seize ans au moins, les rĂšgles relatives Ă  la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont Ă©galement fixĂ©es par ces dispositions, deux des assesseurs Ă©tant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l’enfance dĂ©linquante, dont les huitiĂšme Ă  seiziĂšme alinĂ©as sont applicables. Pour l’application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 706-16. Article 706-25-1 L’action publique des crimes mentionnĂ©s Ă  l’article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcĂ©e en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la condamnation est devenue dĂ©finitive. L’action publique relative aux dĂ©lits mentionnĂ©s Ă  l’article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcĂ©e en cas de condamnation pour ces dĂ©lits se prescrit par vingt ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la condamnation est devenue dĂ©finitive. Article 706-25-2 Dans le but de constater les infractions mentionnĂ©es au sixiĂšme alinĂ©a de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication Ă©lectronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquĂȘte ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectĂ©s dans un service spĂ©cialisĂ© dĂ©signĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre de l’intĂ©rieur et spĂ©cialement habilitĂ©s Ă  cette fin, procĂ©der aux actes suivants sans en ĂȘtre pĂ©nalement responsables 1° Participer sous un pseudonyme aux Ă©changes Ă©lectroniques ; 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’ĂȘtre les auteurs de ces infractions ; 3° Extraire, acquĂ©rir ou conserver par ce moyen les Ă©lĂ©ments de preuve et les donnĂ©es sur les personnes susceptibles d’ĂȘtre les auteurs de ces infractions. A peine de nullitĂ©, ces actes ne peuvent constituer une incitation Ă  commettre ces infractions. Post Views 37 019 Codede procĂ©dure pĂ©nale 2023, annotĂ©. Inclus le code pĂ©nitentiaire . Code de procĂ©dure civile 2023, annotĂ©. Code pĂ©nal 2023, annotĂ©. Code de commerce 2023, annotĂ©. Code civil 2023, annotĂ©. MEILLEURES VENTES. Code de la cybersĂ©curitĂ© 2022 annotĂ© et commentĂ©. Acheter. Version numĂ©rique incluse. 75,00 € En stock. Code du travail 2022, annotĂ© et commentĂ© en Autres contributions de... Patrice Barreau Auteur Gatien Meunier Éditeur scientifique Fiches de synthĂšse de droit pĂ©nal spĂ©cial, Ouvrage destinĂ© aux candidats aux diffĂ©rents concours d'entrĂ©e dans la fonction publique, professeurs et Ă©tudiants en droit, candidats Ă  la formation Ă  l'examen d'officier de police judiciaire, candidats Ă  tou... 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Denis Roger, Gatien Meunier La Baule RĂ©ussir le concours de gendarme, Nouveau concours, externe et interne Denis Roger La Baule Fiches de synthĂšse de libertĂ©s publiques, rĂ©vis... Pierre Antoine, Denis Roger, Gatien Meunier Éd. La Baule Plus d'informations sur Patrice Barreau Fiches de synthĂšse de droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral, rĂ©vi... Gatien Meunier, Denis Roger Éd. La Baule Nouveau code pĂ©nal France La baule GF Fiches de synthĂšse de droit pĂ©nal spĂ©cial, rĂ©vi... Gatien Meunier, Denis Roger Éd. La Baule Les annales du concours OPJ Gatien Meunier, Michel Lamotte Éd. La Baule Fiches de synthĂšse de procĂšdure pĂ©nale, rĂ©visio... Gatien Meunier, Denis Roger Éd. La Baule Fiches de synthĂšse de droit pĂ©nal spĂ©cial, Ouvrage destinĂ© aux candidats aux diffĂ©rents concours d'entrĂ©e dans la fonction publique, professeurs et Ă©tudiants en droit, candidats Ă  la formation Ă  l'examen d'officier de police judiciaire, candidats Ă  tou... Denis Roger, Gatien Meunier La Baule Plus d'informations sur Gatien Meunier EnenquĂȘte prĂ©liminaire, l’article 78 du Code de procĂ©dure pĂ©nale permet Ă  l’officier de police judiciaire de convoquer une personne aux fins d’audition. Cette personne est alors tenue de
En cas de dĂ©couverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisĂ© informe immĂ©diatement le procureur de la RĂ©publique, se transporte sans dĂ©lai sur les lieux et procĂšde aux premiĂšres constatations. Le procureur de la RĂ©publique se rend sur place s'il le juge nĂ©cessaire et se fait assister de personnes capables d'apprĂ©cier la nature des circonstances du dĂ©cĂšs. Il peut, toutefois, dĂ©lĂ©guer aux mĂȘmes fins, un officier de police judiciaire de son choix. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prĂ©vues Ă  l'article 157, les personnes ainsi appelĂ©es prĂȘtent, par Ă©crit, serment d'apporter leur concours Ă  la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur de la RĂ©publique, une enquĂȘte aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et Ă  ces fins, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© aux actes prĂ©vus par les articles 56 Ă  62, dans les conditions prĂ©vues par ces dispositions. A l'issue d'un dĂ©lai de huit jours Ă  compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquĂȘte prĂ©liminaire. Le procureur de la RĂ©publique peut aussi requĂ©rir information pour recherche des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinĂ©as sont Ă©galement applicables en cas de dĂ©couverte d'une personne griĂšvement blessĂ©e lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
2 ModalitĂ©s de la dĂ©nonciation prĂ©vue Ă  l’article 40 alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure pĂ©nale 2.1. Faits soumis Ă  la dĂ©nonciation Seuls les crimes et dĂ©lits doivent donner lieu Ă  dĂ©nonciation en application de l’article 40 alinĂ©a 2 du CPP. Ainsi, les contraventions sont exclues du champ d’application de ces dispositions, mĂȘme pour

a. Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă  la sĂ©curitĂ© quotidienne - Article 23 AprĂšs l'article 78-2-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 78-2-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 78-2-2. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visĂ©s par les articles 421-1 Ă  421-5 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs visĂ©es par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 prĂ©citĂ©e et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 prĂ©citĂ© ou des faits de trafic de stupĂ©fiants visĂ©s par les articles 222-34 Ă  222-38 du code pĂ©nal, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă  la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Pour l'application des dispositions du prĂ©sent article, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, d'une personne requise Ă  cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du dĂ©but et de la fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » b. Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure - Article 11 I. - L'article 23 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă  la sĂ©curitĂ© quotidienne est abrogĂ©. II. - L'article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©tabli Art. 78-2-2. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visĂ©s par les articles 421-1 Ă  421-5 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs visĂ©es par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le dĂ©cret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visĂ©es par les articles 311-3 Ă  311-11 du code pĂ©nal, de recel visĂ©es par les articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ou des faits de trafic de stupĂ©fiants visĂ©s par les articles 222-34 Ă  222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă  la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. 13 Pour l'application des dispositions du prĂ©sent article, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, d'une personne requise Ă  cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du dĂ©but et de la fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă  usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » c. DĂ©cision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 - Loi pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure Quant Ă  l'article 11 11. ConsidĂ©rant que l'article 11 rĂ©tablit dans le code de procĂ©dure pĂ©nale un article 78-2-2 ainsi rĂ©digĂ© Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visĂ©s par les articles 421-1 Ă  421-5 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs visĂ©es par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le dĂ©cret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visĂ©es par les articles 311-3 Ă  311-11 du code pĂ©nal, de recel visĂ©es par les articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ou des faits de trafic de stupĂ©fiants visĂ©s par les articles 222-34 Ă  222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă  la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. - Pour l'application des dispositions du prĂ©sent article, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, d'une personne requise Ă  cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. - En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du dĂ©but et de la fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. - Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă  usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. - Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes » ; 12. ConsidĂ©rant, s'agissant de visites de vĂ©hicules rĂ©alisĂ©es sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, que la conciliation assurĂ©e par ces dispositions entre les principes constitutionnels rappelĂ©s ci-dessus n'est entachĂ©e d'aucune erreur manifeste ; que la liste des infractions figurant au premier alinĂ©a du nouvel article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale n'est pas manifestement excessive au regard de l'intĂ©rĂȘt public qui s'attache Ă  la recherche des auteurs de ces infractions ; que ces dispositions ne mĂ©connaissent pas l'article 66 de la Constitution ; que leurs termes sont assez clairs et prĂ©cis pour rĂ©pondre aux exigences de l'article 34 de celle-ci ; qu'il en est notamment ainsi, contrairement aux affirmations des requĂ©rants, de l'expression lieux accessibles au public » et de celle de vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă  usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence » ; qu'ainsi qu'il ressort des termes mĂȘmes du premier alinĂ©a du nouvel article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, chaque renouvellement de l'autorisation du procureur de la RĂ©publique vaudra pour une durĂ©e de vingt-quatre heures ; 14 
 DĂ©cide Article 1 Ne sont pas contraires Ă  la Constitution, sous les rĂ©serves Ă©noncĂ©es aux considĂ©rants 26, 34, 35, 38, 43, 57, 63, 73, 77, 84, 85, 86 et 104, les dispositions de la loi pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure critiquĂ©es par l'une ou l'autre saisine. d. Loi n° 2005-1550 du 12 dĂ©cembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives Ă  la dĂ©fense - Article 18 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 
 2° Dans le premier alinĂ©a de l'article 78-2-2, les mots l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le dĂ©cret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du dĂ©cret du 18 avril 1939 fixant le rĂ©gime des matĂ©riels de guerre, armes et munitions » sont remplacĂ©s par les mots les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la dĂ©fense » ; e. Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative Ă  la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives Ă  la sĂ©curitĂ© et aux contrĂŽles frontaliers - Article 11 
 II. - Dans le premier alinĂ©a des articles 78-2-2 et 706-16 et le 11° de l'article 706-73 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence 421-5 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 421-6 ». f. Loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative Ă  la lutte contre la prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs - Article 17 Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a de l'article 78-2-2, aprĂšs les mots des infractions en matiĂšre », sont insĂ©rĂ©s les mots de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă  l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense, » ; 
 g. Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure - Article 9 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 
 2° Au premier alinĂ©a de l'article 78-2-2, les mots , L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la dĂ©fense » sont remplacĂ©s par les mots et L. 2353-4 du code de la dĂ©fense et L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure » ; 15 h. Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives Ă  la lutte contre le terrorisme - Article 24 I. - Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et du code de la dĂ©fense parties lĂ©gislatives relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure partie lĂ©gislative relatives Ă  l'outre-mer sont ratifiĂ©es. 
 i. Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative Ă  la prĂ©vention et Ă  la lutte contre les incivilitĂ©s, contre les atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs - Article 9 Le chapitre III du titre II du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L'article 78-2-2est ainsi rĂ©digĂ© Art. rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 Ă  421-6 du code pĂ©nal, des infractions en matiĂšre de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă  l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense, des infractions en matiĂšre d'armes et d'explosifs mentionnĂ©es aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure et Ă  l'article L. 2353-4 du code de la dĂ©fense, des infractions de vol mentionnĂ©es aux articles 311-3 Ă  311-11 du code pĂ©nal, des infractions de recel mentionnĂ©es aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ou des faits de trafic de stupĂ©fiants mentionnĂ©s aux articles 222-34 Ă  222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, procĂ©der non seulement aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au sixiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2 mais aussi Ă  1° La visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ; 2° L'inspection visuelle des bagages ou leur fouille, dans les vĂ©hicules et emprises immobiliĂšres des transports publics de voyageurs. l'application du 1° du I, les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, d'une personne requise Ă  cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă  usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. 16 l'application du 2° du I, les propriĂ©taires des bagages ne peuvent ĂȘtre retenus que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en prĂ©sence du propriĂ©taire. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » ; j. Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant l'efficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale - Article 47 Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° L'article 78-2-2 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 78-2-2. - I. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes 1° Actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 Ă  421-6 du code pĂ©nal ; 2° Infractions en matiĂšre de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă  l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense ; 3° Infractions en matiĂšre d'armes mentionnĂ©es Ă  l'article 222-54 du code pĂ©nal et Ă  l'article L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; 4° Infractions en matiĂšre d'explosifs mentionnĂ©s Ă  l'article 322-11-1 du code pĂ©nal et Ă  l'article L. 2353-4 du code de la dĂ©fense ; 5° Infractions de vol mentionnĂ©es aux articles 311-3 Ă  311-11 du code pĂ©nal ; 6° Infractions de recel mentionnĂ©es aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ; 7° Faits de trafic de stupĂ©fiants mentionnĂ©s aux articles 222-34 Ă  222-38 dudit code. II. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă  la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, d'une personne requise Ă  cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă  usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. 17 III. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă  l'inspection visuelle des bagages ou Ă  leur fouille. Les propriĂ©taires des bagages ne peuvent ĂȘtre retenus que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en prĂ©sence du propriĂ©taire. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. IV. - Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. » ; - Article 78-2-2 ModifiĂ© par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 47 rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2, rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2,

ttNv. 192 463 317 197 349 78 396 499 185

article 78 2 du code de procedure penale